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  • 标题:La prise en compte de la diversite culturelle et religieuse a l'ecole publique et l' "obligation d'accommodement" -- Apercu des legislations et des jurisprudences au Canada, aux Etats-Unis, en France et en Grande-Bretagne.
  • 作者:Bernatchez, Stephane ; Bourgeault, Guy
  • 期刊名称:Canadian Ethnic Studies Journal
  • 印刷版ISSN:0008-3496
  • 出版年度:1999
  • 期号:March
  • 出版社:Canadian Ethnic Studies Association

La prise en compte de la diversite culturelle et religieuse a l'ecole publique et l' "obligation d'accommodement" -- Apercu des legislations et des jurisprudences au Canada, aux Etats-Unis, en France et en Grande-Bretagne.


Bernatchez, Stephane ; Bourgeault, Guy


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L' etude comparative, dont les resultats sont ici presentes, s' inscrivait dans le cadre d' une recherche plus large sur la prise en compte de la diversite culturelle et religieuse a l' ecole publique. (1) Cette recherche, menee selon diverses approches, avait deux grands objectifs: il s' agissait, d' une part, de fonder la legitimite et l' opportunite, voire la necessite d' une telle prise en compte et plus specifiquement de l' accueil de "demandes d' accommodement" adressees a la direction d' etablissements scolaires par des personnes appartenant a diverses communautes culturelles et/ou religieuses; d' autre part, de baliser les pratiques accommodatrices en explicitant les necessaires limites d' une prise en compte de la diversite dans une societe democratique qui entend preserver sa cohesion en meme temps qu' elle assure le respect des droits et libertes de ses membres, de tous ses membres. (2) Car la qualite de la vie democratique ne se jauge plus a la seule aune du respect des volontes de la majorite, ma is aussi a la part qui est faite dans les decisions de la majorite et dans les regles adoptees par elle, aux aspirations et aux droits des membres des groupes minoritaires.

Dans ce cadre, on a souvent fait appel dans les institutions d'enseignement, comme de facon generale dans les autres institutions et services de caractere public, pour fins de decision ou pour baliser les pratiques visant a prendre en compte la diversite religieuse et culturelle, a ce que le droit definit comme exigence, mais aussi comme limite necessaire ou du moins legitime, par la notion complexe d'"obligation d'accommodement raisonnable." Cette notion a acquis au Canada et au Quebec, dans le droit et dans la jurisprudence des dernieres annees, un sens juridique et une force legale, et donc contraignante--et ce, tant pour le systeme d'education et les establishments scolaires que pour les divers services publics et les institutions de l'appareil d'Etat en general. Qu'en est-il sous d'autres regimes de droit regissant d'autres systemes d'education?

Exposant d'abord les dispositions legales canadiennes et quebecoises touchant la prise en compte de la diversite culturelle et religieuse et les interpretations qui en furent faites par les tribunaux en termes d'"obligation d'accommodement raisonnable," le texte qui suit fait ensuite etat du droit et de la jurisprudence de pays avec lesquels le Canada et le Quebec ont des liens historiques privilegies: les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, pour finalement degager en conclusion, par-dela d'evidentes differences, de non moins evidentes convergences, et pour en proposer une explication, ouvrant quelques pistes de reflexion d'ordre politique et d'ordre pedagogique.

Le droit francais differe du droit anglais, lequel a inspire les systemes juridiques du Canada et des Etats-Unis, le Code civil quebecois etant toutefois de tradition francaise. Par-dela les parentes originelles et les inspirations, d'importantes differences, voire des divergences peuvent aisement etre observees. Il suffira d'evoquer ici la Constitution americaine et son Premier Amendement, qui joueront un role decisif tant dans l'elaboration du systeme juridique des Etats-Unis que dans l'interpretation des lois et dans la jurisprudence; ou la Charte des droits du Canada, integree a la Constitution en 1982, et celle du Quebec adoptee par l'Assemblee nationale en 1976, qui fait plus large place aux droits sociaux (et aux droits dits collectifs).

De meme les, systemes d'education du Canada et des Etats-Unis ne sont pas sans rappeler, a certains egards, les traditions de l'Angleterre. Cela vaut egalement, en depit de certains traits d'inspiration francaise, du systeme d'education du Quebec. Mais ce qui frappe, de nouveau, c'est la diversite et les differences par-dela les similitudes et les parentes. En France, comme Tocqueville l'a bien mis en lumiere dans son ouvrage sur L'Ancien Regime et la Revolution, l'heritage d'un appareil d'Etat fort et centralise--grace Sully, Richelieu et Colbert plus sans doute qu'a Louis XIV--a survecu a la Revolution. Aujourd' hui encore, le systeme d'education porte la marque des ideaux unitaires des philosophes des Lumieres--Le Chalotais, Rolland, Diderot...--et surtout de leur mise en place ou de leur mise en oeuvre--peut-etre faudrait-il dire leur mise en structures--par Napoleon. Laique et republicaine, jacobine, l'ecole publique, regie par un Etat central vigoureux, ale mandat, a travers le changement et la diversit e, d'assurer la sauvegarde de l'identite francaise dont elle est, en quelque sorte, la garante.

Aux Etats-Unis, a l'autre extremite du spectre des couleurs, un regime federaliste confie aux divers Etats, comme l'explicite clairement le [10.sup.c] Amendement, la responsabilite de l'education. Malgre quoi, bien sur, l'adoption de standards communs et la mise en place de mecanismes appropries assurent une necessaire coherence a l'eche1le nationale. Il demeure neanmoins l'etonnant paradoxe, dans un pays fonde sur l'ideal democratique revolutionnaire d'egalite et de participation de tous ses citoyens a la vie publique-ideal tant vante par Tocqueville dans De la democratie en Amerique--d'une ecole publique qui fut, et qui est encore aujourd'hui, lieu et source d'inegalites. Dans la liberale (et anglicane) Angleterre, le poids de l'hisoire joue en faveur de la liberte et de la diversite dans un systeme d'education qu'on veut sous le controle des communautes locales et qui parait encore aujourd'hui refractairte l'intervention directe de l'Etat. (3) Au Canada, la Constitution donne juridiction exclusive aux gouv ernements des provinces en matiere d'education tout en exigeant le respect de certaines dissidences confessionnelles.

De l'ecole publique et laique a l'ecole publique toujours, mais confessionnelle; de l'etablissement dirige par l'Etat (central) celui place sous la gouverne de la communaute locale ou culturelle ou religieuse; de l'institution qui doit assurer la permanence d'une identite nationale unique et forte a celle qu'on souhaite soucieuse de faire place et droit a la diversite des appartenances, les ecarts, certes, sont grands. Malgre quoi le droit exige de l'ecole publique, dans tous les pays ici consideres, qu'elle sache trouver les compromis requis pour assurer a la fois la cohesion sociale globale et la prise en compte de la diversite--en d'autres mots: qu'elle sache trouver les "accommodements raisonnables." Ce que nous tenterons de manifester dans les pages qui suivent.

I - L'obligation d'accommodement dans le droit canadien (et quebecois)

Le Canada a ratifie en 1976 le Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipulant notamment que "toutes les personnes sont egales devant la loi et ont droit sans discrimination a une egale protection de la loi" (art. 26) et que les personnes appartenant a "des communautes ethniques, religieuses ou linguistiques" "ne peuvent etre privees du droit d'avoir, en commun avec d'autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue." En pratique, dans l'ordre juridique canadien, la prise en compte de la diversite religieuse--et indirectement ou plus globalement de la diversite culturelle--passe d'abord et avant tout par la Charte des droits et libertes, qui reconnait explicitement la liberte religieuse et l'egalite entre les personnes, et interdit par consequent toute discrimination fondee sur la religion. Dans les matieres places sous la juridiction des gouvernements provinciaux, un role semblable est joue pa r les chartes et les lois adoptees par les assemblees legislatives des provinces et des territoires en matiere de droits et libertes de la personne (Boisset, 1996). Tout passe ainsi par la loi, donc, et par les tribunaux. Ceci offre de bonnes garanties de protection des droits des personnes appartenant a des communautes culturelles et religieuses minoritaires: d'entree de jeu, les regles sont claires, connues de tous ou pouvant l'etre imposant obligation et eventuellement sanction. Mais les bonnes mesures engendrent toujours quelque effet pervers--dans le cas present, l'effet d'un recours peut-etre abusif aux tribunaux pour trancher des litiges d'ordre politique. Comme le note le juriste Jose Woehrling (1991), "le recours systematque au discours des droits de la personne" (p. 157) et eventuellement aux tribunaux semble rendre "plus difficiles les compromis politiques sur des questions a propos desquelles il n'existe pourtant aucun consensus social" (p. 119). (4)

Nous n' entrerons pasicidansle debat ouvert par Jurgen Habermassur l' opportunite de recourir ou non a loi, -- et plus specifiquement au droit et aux tribunaux, -- plutot que de reguler les conduites du "monde vecu" et de regler les conflits que ces conduites peuvent engendrer par le langage ordinaire de ce "monde vecu", par la discussion. (5) Nous y reviendrons en conclusion. Pour le moment, notons que le "monde vecu" et ses debats ne sont pas mis de cote par le recours au droit: la Charte canadienne y renvoie les juges, a l' article 1, en faisant etat de "limites acceptables et raisonnables" qui peuvent etre apportees aux droits et libertes "dans une societe libre et democratique."

Reconnaissant explicitement l' egalite des personnes, le droit canadien interdit donc la discrimination. Mais ce n' est pas chose aisee que de definir, pour pouvoir la jauger et la mesurer, l' egalite des personnes ou entre les personnes (Marcil, [1984b], 1989, 1994); et chacun sait qu' un traitement egal de toutes les personnes peut etre facteur et meme source d' inegalites (Pietrantonio, 1994, 1995). Aussi un pas important a-t-il ete fait dans la jurisprudence lorsque la Cour supreme du Canada, en 1985, dans une affaire mettant en cause la Commission ontarienne des droits de la personne et la Compagnie Simpsons Sears Ltd., confera sens et valeur juridique a une distinction (faite deja par les sociologues) entre discrimination directe et discrimination indirecte, celle-ci etant alors definie et decrite comme "discrimination par suite d' un effet prejudiciable." (6) Il y a discrimination directe et violation evidente de la loi, explique la Cour, lorsque, par exemple, un employeur refuse d' integrer dans son p ersonnel un catholique, ou une femme, ou un Noir, pour les motifs qu' il s' agit d' un catholique, ou d' une femme, ou d' un Noir. Dans un tel cas, la Cour invalidera la decision prise par l' employeur et exigera l' integration de la personne a qui l' emploi a ete refuse. Il en va tout autrement dans le cas de La discrimination par suite d' un effet prejudiciable. Celle-ci

se produit, poursuit le jugement, lorsqu' un employeur adopte, pour des raisons d' affaires veritables, une regle ou une norme qui est neutre premiere vue et qui s' applique egalement a tous les employes, mais qui a un effet discriminatoire pour un motif prohibe sur un seul employe ou un groupe d' employes en ce qu' elle leur impose, en raison d' une caracteristique speciale de cet employe ou de ce groupe d' employes, des obligations, des peines ou des conditions restrictives non imposees aux autres ... Une condition d' emploi adoptee honnetement pour de bonnes raisons economiques ou d' affaires, egalement applicable tous ceux qu' elle vise, peut quand meme etre discriminatoire si elle touche une personne ou un groupe de personnes de facon differente par rapport d' autres personnes auxquelles elle peut s' appliquer.

En pareil cas, la mesure ou la norme ou la condition etablie ne sera pas jugee illicite et ne sera donc pas invalidee par le tribunal, qui pourra toutefois estimer et decider qu' il y a cependant "obligation d' accommodement" -si toutefois peut etre trouve un "accommodement raisonnable," c' est-a-dire n' imposant pas l' employeur une "contrainte excessive." Dans le cas dont il est question, la Compagnie Simpsons Sears Ltd. se vit contrainte de trouver un accommodement--en pratique: un amenagement del' horaire de travail--permettant une employee de religion judaique de conserver son emploi temps plein et de respecter le repos du sabbat.

L'obligation d'accommodement, toutefois, ne tient que si on peut trouver un "accommodement raisonnable." Il pourra arriver, reconnaitra la Cour supreme dans une autre affaire, qu'un tel accommodement soit impossible. Ce serait le cas, par exemple, si "un enseignant devait, a cause de ses croyances religieuses, s'absenter tous les vendredis de l'annee". (7) La prise en compte de ces croyances et exigences religieuses imposerait alors a la direction de l'etablissement scolaire, l'employeur, une "contrainte excessive." Que faut-il entendre par la? Une "contrainte" serait "excessive" et pourrait etre reconnue comme telle si la mise en oeuvre de l'accommodement demande devait faire encourir des couts trop grands, "excessifs"; ou empecher le bon fonctionnement de l'entreprise ou du service en cause; ou porter atteinte aux droits d'autres personnes. Il est toutefois precise, dans le jugement evoue ci-dessus, que la notion meme de "contrainte excessive" suppose que certaines contraintes peuvent ne pas l'etre, l'accom modement juge alors "raisonnable" pouvant toutefois entrainer des inconvenients reels, non negligeables. Pour refuser un accommodement, poursuit-on, on doit "demontrer que l'adoption de mesures d'accommodement entrainera [par exemple] une atteinte reelle, non pas anodine, mais importante aux droits d'autres employes. L'atteinte ou l'inconvenient minimes sont le prix a payer pour la liberte de religion dans une societe multiculturelle." En fait, les tribunaux se sont montres plus enclins limiter l'obligation d'accommodement, ou a la lever, lorsque les droits d'autres personnes etaien menaces, que lorsqu etaient invoques des motifs d'un autre ordre, notamment les cout a encourir.

L'obligation d'accommodement, clairement etablie par la Cour supreme du Canada dans le champ des relations et conditions de travail, vaut aussi quand il s'agit de fourniture de biens et de services au public--et donc, entre autres, dans le champ de l'education et plus specifiquement pour l'ecole publique. Celle-ci doit trouver des accommodements raisonnables pour prendre en compte chez elle la diversite culturelle et religieuse. La Cour supreme en effet, dans un jugement portant sur une autre affaire, (8) a indirectement confirme, en y referant, une decision de la Cour d'appel du Quebec ordonnant l'integration dans une classe reguliere-avec l'"accommodement" juge raisonnable, et des lors requis, de services speciaux d'accompagnement--d'un enfant handicape. (9) Ce jugement n'a pas empeche la meme Cour d'appel, dans un autre cas (10) et sans contester le raisonnement fait dans l'affaire precedente, de juger que l'integration pouvait aussi engendrer des difficultes trop grandes pour qu'il soit effectivement poss ible de la mettre en oeuvre--imposant des lors ce qu'on pourrait appeler des "contraintes excessives,"--et que d'autres mesures adoptees par l'institution scolaire pouvaient alors s'averer raisonnables et suffisantes.

Ajoutons que, dans le droit canadien, le devoir de neutralite de l'Etat (Charte, article 2 a) et des services publics dont il a la charge ne saurait etre invoque pour faire opposition au libre exercice d'une religion et empecher que soient consentis des accommodements a l'ecole publique. D'autant que la Constitution du Canada accorde a certaines religions, en matiere de structures scolaires, ce que l'on a appele des garanties confessionnelles (11) que les gouvernements des provinces doivent respecter. Nous n'enterons toutefois pas ici dans le debat sur ces matieres. (12)

En somme, meme si les demandes d'accommodement n'ont pas toujours agrees, ces dernieres annees, par les tribunaux canadiens, la reconnaissance par la Cour supreme du Canada de l'obligation d'accommodement, lorsque celui-ci peut etre considere comme raisonnable parce qu'il n'entraine pas d'inconvenients majeurs ou de contraintes excessives, a contribue de facon importante, decisive meme, a la prise en compte effective de la diversite culturelle et religieuse-et ce, y compris dans le systeme d'education et a l'ecole publique.

II -- La liberte de religion dans le droit des Etats-Unis: entre la "clause de libre exercice" et la "clause d'etablissement"

Nous avons note plus haut que la jurisprudence canadienne avait emprunte aux Etats-Unis la notion ou le principe dit de "l'obligation d'accommodement raisonnable." En effet, l'accommodement pour motif religleux a pris place il y a quelques decennies deja dans la jurisprudence americaine. De quoi s'agit-il au juste?

L'equilibre du droit des Etats-Unis touchant la neuralite de l'Etat et la liberte de religion tient, pour l'essentiel, en ce qu'expriment deux clauses du Premier Amendement (en souligne dans la citation qui suit):

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievance.

En pratique, si le recours a la "clause du libre exercice" (Congress shall make no law ... prohibiting the "free exercise" of religion) semblait devoir conduire parfois a des accommodements, l'invocation de la "clause d'etablissement" (Congress shall make no law respecting an "establishment" of religion) permettait traditionnellement d'y faire opposition. (13) Dans les cours de premiere et de deuxieme instance, comme dans bien des lois adoptees, on a souvent tenu compte de la de la "clause de libre exercice" pour faire place et droit aux demandes de membres de groupes religieux minoritaires. Mais a la Cour supreme, les interets superieurs de la nation-si l'on peut traduire ainsi le "compelling government interest"--l'ont regulierement emporte. (14)

Cela est clair jusqu'en 1990, jusqu'a l'arret de la Cour supreme dans l'affaire Smith. (15) Les faits peuvent etre sommairement presentes comme suit: deux personnes, dont Smith, se sont vu refuser des prestations de cessation d'emploi la suite de leur congediement par leur employeur, l'Etat de l'Oregon, pour avoir consomme du peyotl dans le cadre de ceremonies religieuses de la Native American Church, dont ils etaient membres. Notons, pour illustrer la place generalement faite a la liberte de pratique religieuse dans la legislation aux Etats-Unis, que 33 Etats font explicitement mention dans leurs lois relatives aux drogues, au chapitre des exceptions ou des exemptions, de l'utilisation du peyotl dans des ceremonies religieuses. Le gouvernement federal, pour sa part, outre qu'il fait une telle mention dans ses propres lois, a reglemente la production et l'importation du peyotl aux fins des ceremonies religieuses. La Cour supreme a neanmoins rejete la demande d'accommodement presentee sur la base de la "clause de libre exercice." La Cour, selon McDonnell (1990), a refuse de s'engager, pour decider de la preponderance des uns sur les autres, dans une evaluation d'interets entrant en conflit. Elle a estime preferable de laisser an pouvoir legislatif, plutot qu'au tribunal, la responsabilite de decider des accommodements acceptables-c' est-a-dire raisonnables et n'imposant pas de contraintes excessives. Selon les termes memes de la decision, "it is horrible to contemplate that federal judges will regularly balance against the importance of general laws the significance of religious practice"--ce qui ne peut se faire de facon objective, non arbitraire. Mieux vaut donc, poursuit le jugement, placer les groupes religieux minoritaires dans une situation de "desavantage relatif" que de demander aux juges d'evaluer l'importance des lois generales dans une societe en regard de celle des convictions religieuses particulieres. (16)

Deux elements particulierement importants pour le present propos meritent ici d'etre notes.

1. D'abord, la deference du droit a l'endroit de la politique dont la Cour a semble soucieuse, plus concretement la deference du pouvoir judiciaire a l'egard du pouvoir legislatif. Nous sommes par la renvoyes au debat evoque plus haut au sujet des effets pervers possibles d'un recours systematique, eventuellement abusif, a la loi et aux tribunaux. Un tel recours peut empecher de trouver des compromis politiques qui seraient en pratique plus opportuns, en ce sens qu'ils emprunteraient des voies plus praticables.

2. Ensuite, l'option qui fut celle de la Cour supreme, selon McDonnell, en faveur d'une egale indifference l'endroit des religions plutot que d'une egale protection.

L'arret Smith voulait amener le pouvoir politique trancher. Les juges de la Cour supreme des Etats-Unis ont, en partie du moins, atteint l'objectif. Trois ans apres l'arret Smith, en 1993, l'adoption du Religious Freedom Restoration Act (17) par le Congres renverse--ou redresse--la situation creee par la decision de la Cour supreme de 1990, donnant son aval a la doctrine anterieure au sujet de l'obligation d'accommodement en vertu de la "clause de libre exercice," mais retient toutefois l'orientation de l'arret Smith quant la possibilite d'accommodement en vertu de la "clause d'etablissement."

Que retenir de ce trop rapide survol de la legislation et de la jurisprudence recentes des Etats-Unis, et des debats afferents, touchant la prise en compte de la diversite culturelle et religieuse? Deux orientations majeures peuvent etre degagees. La premiere cherche a tenir compte des demandes de groupes minoritaires, mais dans la mesure ou 1'ordre general n'est pas compromis. La seconde souhaite que le politique, plutot que le judiciaire, decide en matiere d'accommodements juges acceptables.

III - La laicite et la liberte de conscience dans la droit francais

Une semblable tension dans la recherche d'un delicat equilibre marque les efforts de conciliation, dans le droit francais, entre la laicite de l'Etat et des ses institutions, notamment de l'ecole, d'une part, et la liberte de conscience, et donc la liberte de religion, d'autre part. Cela est apparu clairement, ces dernieres annees, dans ce que l'on a appele "l'affaire du hijab" ou du port du voile islamique l'ecole publique, avec ses rebondissements. (18)

Un premier avis du Conseil d'Etat francais sur la question, en 1989, rappelait d'abord que le principe de la laicite et le port par les eleves de signes religieux distinctifs ne sont pas incompatibles. Sur cette base, il reconnaissait aux eleves "le droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses l'interieur des etablissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberte d'autrui, et sans qu'il soit porte atteinte aux activites d'enseignement, au contenu des programmes et a l'obligation d'assiduite." Viola qui parait clair: les limites imposees l'exercice d'une liberte reconnue tiennent essentiellement aux "missions devolues par le legislateur au service public de l'education." Mais, poursuit-on, et c'est la que les choses se compliquent,

cette liberte ne saurait permettre aux eleves d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles us seraient individuellement ou collectivement portes, ou par leur caractere ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de proselytisme ou de propagande, porteraient atteinte a la dignite ou la liberte de l'eleve ou d'autres membres de la communaute educative, compromettraient leur sante ou leur securite, perturberaient le deroulement des activites d' enseignement et le role educatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'etablissement ou le fonctionnement normal du service public.

Sans trancher vraiment, le Conseil d'Etat renvoie donc a la methode de l'examen d'espece, au cas par cas. II donne toutefois, selon David Kessler (1993), une interpretation relativement nouvelle de la laicite de l'ecole: "L'enseignement est laique, non parce qu'il interdit l'expression des differentes fois, mais au contraire parce qu'il les tolere toutes." Enfin, poursuit Kessler, "parce que l'enseignement est laique, l'obligation de neutralite s'impose absolument aux enseignants qui ne peuvent exprimer dans leur enseignement leur foi religieuse. En revanche, parce que la liberte de conscience est la regle, un tel principe ne saurait s'imposer aux eleves qui sont libres de manifester leur foi, la seule limite cette manifestation etant la liberte d'autrui" (pp. 114-115).

Le Conseil d'Etat rappellera ces regles de 1989 dans un second avis sur la question, en 1992, a l'occasion, cette fois, d'un litige. Puis, vint la "circulaire Bayrou" de 1994 prohibant les "signes ostentatoires." Cette circulaire sera comprise par le Conseil d'Etat, en 1995 qui, rejetant toute interdiction generale, renvoie simplement les chefs d'establissement a l'evaluation, au cas par cas, de comportements individuels. Par la suite, dans une serie de decisions rendues le 27 novembre 1996, le Conseil d'Etat annulera sept mesures d'exclusion en rappelant que le "foulard ne saurait etre regarde comme un signe dont le port constituerait dans tous les cas un acte de pression ou de proselytisme" (Ce qui renvoie manifestement a la circulaire Bayrou), mais confirmera ou enterinera des decisions d'exclusion en raison, par exemple, d'un support de la Ligue islamique du Nord ayant entraine des manifestations qui avaient empeche le bon fonctionnement de l'etablissement scolaire vise.

Un survol de la jurisprudence francaise recente touchant la conciliation de la laicite de l'ecole et de la liberte de conscience fait bien voir la difficulte de la tache. En France aussi, on deplore le recours juge abusif aux tribunaux plutot qu'a la negociation visant l'atteinte de compromis acceptables. Yann Aguila (1995) note qu'un certain raidissement a succede en certains lieux aux pratiques de tolerance et d'accommodement: on ne saurait tout attendre du contentieux (Aguila, 1995; Werner, 1997). Mais il faut bien reconnaitre que certains accommodements n'ont ete effectivement approtes qu'apres l'intervention des tribunaux.

IV - Les "relations intercommunautaires" au Royaume-Uni

Il en va tout autrement outre-Manche. Le Royaume-Uni a adopte des le milieu des annees 1960 une politique en matiere de relations intercommunautaires qui reconnait d' emblee la diversite, les minorites ethniques (dites parfois raciales) etant considerees comme faisant partie integrante de la societe britannique. Malgre cela, les tensions persistent, comme l' a fait observer le Conseil de l' Europe (1991).

Dans la loi et dans la jurisprudence du Royaume-Uni, la place faite a l' accommodement est tres grande. La loi, par exemple, exempte les Sikhs du port du casque impose aux motocyclistes, ou encore aux personnes travaillant sur des chantiers de construction, les autorisant, par ailleurs, porter le turban dans les forces armees ou dans la police. La jurisprudence, de son cote, fait preuve de la meme ouverture, notamment en matiere de travail, acceptant comme legitimes maints accommodements en matiere de vetements, de fetes, etc., mais en refusant d' autres, juges de nature poser des problemes de securite ou a empecher le bon fonctionnement des institutions. Il serait fastidieux d' allonger la liste des exemples (Poulter, 1986).

Venons-en plutot a l' ecole, laquelle, dans le Royaume-Uni, est largement ouverte, et a divers titres, des accommodements. Certains de ces accommodements sont relativement legers. On pensera, titre d' exemple, la directive de la Commission scolaire de Londres, en 1979, requerant de prendre en compte les restrictions alimentaires reliees aux convictions ou aux pratiques religieuses dans la composition des menus. D' autres sont plus importants et lourds de consequences. On evoquera alors la part faite a l' enseignement religieux dans le Education Reform Act de 1988, applicable a l' Angleterre et au Pays de Galles. ll y avait jusqu' alors, dans les ecoles anglaises, une nette preponderance et une hegemonie de l' enseignement des religions chretiennes. Distinguant entre curriculum national et curriculum de base dans les ecoles publiques, la loi de 1988 inscrit l' education religieuse dans le curriculum de base, faisant en sorte qu'elle continue d'etre geree localement, seules les matieres du curriculum national e tant etablies et, en quelque sorte, gerees au niveau central. La loi prevoit, par ailleurs, que les programmes ou "syllabi" d' enseignement religieux "shall reflect the fact that the religious traditions in Great Britain are in the main Christian, while taking account of the teaching and practices of the other principal religions represented in Great Britain." Il y a la sans doute, une recherche d' equilibre entre majorite et minorites. Mais une formulation peu heureuse ouvre la porte au debat et aux protestations, aux recours aux tribunaux.

S. M. Plouter (1986) deplore le risque que l' adoption de la loi de 1988 ne mene a une judiciarisation de processus de negociation qui avaient jusqu' alors permis d'en arriver a des compromis acceptables, a des accommodements. Il faut, toutefois, observer que l' ouverture generale des autorites scolaires rend difficile, a qui se sentirait lese, de s' acquitter devant les tribunaux du fardeau de la preuve d' un refus injustifie d' accommodement (Plouter, 1986, 1990).

Conclusion

Que peut-on degager de cc survol, assurement trop rapide, du droit et de la jurisprudence recente, dans les quatre pays consideres, touchant la prise en compte de la diversite religieuse et culturelle dans l'ecole publique et l'"obligation d'accommodement"? Nous retiendrons ici les quelques elements suivants:

1 - Les systemes juridiques et les systems scolaires des quatre pays consideres dans notre survol de la legislation et de la jurisprudence en matiere de prise en compte de la diversite culturelle et religieuse, specialement a l'ecole publique, sont remarquablement differents. Malgre quoi prennent place partout des accommodements, et le droit renvoie explicitement ou de facon implicite une "obligation d'accommodement" lorsque celui-ci est juge raisonnable--ce sur quoi nous reviendrons. Cela tient, sans doute, a la reconnaissance de plus en plus large, et supportee par des conventions internationales, des droits de 1'Homme ou droits de la personne, et de la possibilite de fonder sur ces droits reconnus des demandes d'accommodement.

2 - Dans les pays consideres, le souci de concilier les droits de la majorite et des minorites, ou plus precisement de ceux et celles qui en sont, et de tenir compte, par ailleurs, des missions ou mandats des institutions d'enseignement et de leur bon fonctionnement, conduit partout rechercher des accommodements raisonnables, c'est-a-dire n'entrainant pas d'incovenients trop lourds. Nous sommes renvoyes par la a la necessite de porter, toujours apres debat, des jugements de proportionnalite et d'opportunite pour trouver des compromis qui seront juges acceptables par les parties lors de la negociation, et en consequence librement mis en oeuvre, ou qui seront imposes par la loi et par les tribunaux. La libre negociation permet, sans doute, plus de souplesse en des matieres qui, precisement, en requierent. Mais le droit s'avere en pratique requis pour eviter que ne l'emporte simplement dans la negociation, et toujours, le plus fort.

3 - Paradoxalement, en effet, la voie judiciaire semble en certains cas permettre, mieux que les voies politique et legislative, de prendre en compte le contexte reel du "monde vecu". Cela tient sans doute au fait que le droit reconnait le jeu des rapports sociaux inegalitaires que masquent souvent, par-dela les debats, les lois et les politiques officielles, et qu'il refuse des lors de livrer aux seules regles de ce jeu de forces inegales les droits de certains individus plus vulnerables: ceux-la qui, en raison de leur appartenance telle ou telle minorite consituee et "construite" dans ce meme jeu inegalitaire des rapports sociaux, ne peuvent faire entendre leur voix dans le debat public et faire reconnaitre leurs droits (Guillaumin, 1972; Juteau, 1995; Pietrantonio, 1994, 1995).

4 - Par la, le droit fait, en outre, oeuvre d'education. Revenant ici a l'ecole et plus specialement a l'ecole publique, nous rappellerons simplement son double role au service, d'une part, du development individuel par la stimulation et la formalisation des apprentissages, et d'autre part, de socialisation par la preparation a l'exercice des droits et responsabilites du citoyen dans des societes desormais pluralistes. La prise en compte de la diversite n'est pas sans exigences sur le plan proprement epistemique, c'est-a-dire dans l'ordre de l'apprentissage et de la construction/formalisation des savoirs, lesquels ne peuvent des lors plus pretendre a la neutralite, a l'objectivite, a l'universalite (Noel, 1989). Par ailleurs, la mise en oeuvre a l'ecole, dans ses programmes et surtout dans sa vie de tous les jours, et dans les regles qui tentent de l'encadrer, de l' "obligation d'accommodement raisonnable," dans sa lettre et surtout dans son esprit, parait etre de nature a preparer les jeunes leur insertion a ctive dans une societe plus ouverte a la diversite.

NOTES

(1.) Sous la direction de Marie McAndrew, cette recherche a ete realisee, grace une subvention du C.R.S.H. (programme de subventions strategiques, volet Ethique appliquee--1993-1996). Diverses publications ont rendu compte des resultats de cette recherche, dont Bourgeault, G., Gagnon, F., McAndrew, M. et Page, M. (1995), Stephane Bernatchez (1995) qui a fait, pour sa part, une analyse comparee des legislations et des jurisprudences du Canada, des Etats-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne touchant la prise en compte de la diversite religieuse (et culturelle) et les "accommodements raisonnables." Le texte qui suit, visant un public interesse a l'education plus qu'au droit, puise a ce rapport; il n'en retient toutefois que les elements qui ont paru plus susceptibles d'eclairer la problematique de la prise en compte et de la "gestion" de la diversite a l'ecole publique, laissant en outre tomber les discussions de caractere plus technique.

(2.) Des balises d'ordres divers ont proposees. -- Balises de la philosophie politique et de l'ethique [Bourgeault, G., Gagnon, F., McAndrew, M. et Page, M. (1995) et, faisant cette fois plus formellement appel a la sociologie, Bourgeault, G. et Pietrantonio, L. (1996)]; -- Balises d'ordre psycho-pedagogique [Hohl, J. et Normand, M. (1997)]; -- Balises de gestion [McAndrew, M. (1994); McAndrew, M., Jacquet, M. et Ciceri, C. (1997); McAndrew, M. (coll. S. Bernatchez, M. Jacquet et C. Ciceri) (1996)].

(3.) Sur l'histoire des systemes d'education en Angleterre, en France et aux Etats-Unis d'Amerique, en lien avec la formation des Etats eux-memes voir l'ouvrage de Andy Green (1990).

(4.) Voir aussi Woehrling (1986).

(5.) Voir a ce sujet Lenoble (1991).

(6.) Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons Sears Ltd - [1985] 2 R.C.S.

(7.) Tel est l'exemple donne par la Cour dans une decision dans l'affaire Commission scolaire regionale de Chambly c. Bergevin - [1994] 2 R.C.S.

(8.) Dans l'affaire Commission scolaire regionale de Chambly c. Bergevin - voir la note 10.

(9.) Commission scolaire de St-Jean-sur-Richelieu c. Commission des droits de la personne du Quebec - [1994] R.J.Q.

(10.) Commission scolaire regionale Chauveau c. Commission des droits de la personne du Quebec - [1994] R.J.Q.

(11.) Cela depuis 1867, en vertu de l'article 93 de l'Acte de l'Amerique du Nord britannique etablissant les regles de la Confederation canadienne, la Constitution de 1982 explicitant des garanties analogues sur le plan linguistique.

(12.) D'autant que des amendements constitutionnels touchant ces matieres pour le Quebec viennent de faire l'objet, en novembre 1997, d'une decision du

Parlement. Nous renverrons plutot le lecteur a deux articles: l'un, de Jean-Pierre Proulx et Jose Woehrling (1997); L'autre, de Jose Woehrling (1998).

(13.) Sur ce sujet et plus specialement sur la modification de cet equilibre traditionnel par l'arret de la Cour supreme des Etats-Unis dont il sera question plus loin, voir McConnell, M.W. (1992).

(14.) C'est la conclusion a laquelle en arrive Michael W. McConnell (1990), au terme d'une analyse de la jurisprudence de la Cour supreme des Etats-Unis: "the free exercise doctrine was more talk than substance" (p. 1109).

(15.) [1990] Employment Division v. Smith, 110 s Ct 1595.

(16.) Traduction libre de: "to weight the social importance of all laws against the centrality of religious practice."

(17.) Religious Freedom Restoration Act of 1993, Publ. L. No. 103-141, 107 Stat. 1488 (1993) (42 U.S.C. 2000bb Supp. V 1993).

(18.) Voir, a ce sujet, les analyses comparatives du debat public en France et au Quebec entourant le port du foulard islamique et la prise en compte de la diversite religieuse et culturelle dans les institutions scolaires, realisees par C. Ciceri (1998).

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